T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R24. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R24. Malgré les paragraphes 2 et 6 de l’article 677R19, ce transporteur ne peut produire au ministre une déclaration et doit payer à ses fournisseurs la taxe payable à l’égard de ses acquisitions.
Il n’est pas soumis aux autres obligations énumérées à l’article 677R19, excepté celles mentionnées aux paragraphes 3, 5 et 13.
D. 1108-95, a. 10.